Sources : Dom Hyacinthe Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, t. III, col. 813 à 815, reproduit de J. M. Pardessus (1772-1853) (édité par), Ordonnances des rois de France de la troisième race, Vingt et unième volume, contenant les ordonnances rendues depuis le mois de mai 1497 jusqu'au mois de novembre 1514, Paris, Imprimerie. royale, 1849.
Loys, etc. Comme puis nagueres feu nostre cher et cousin le roi Charles VIII, que Dieu absolve, soit allé de vie à trepas, delaissa nostre très-chere et trés-amée cousine la reine Anne, duchesse de Bretagne, sa femme et espouse, et sans aucuns enfans descendus d'eux, et soit ainsi que depuis ledit trepas plusieurs pourparlerz de traitez de mariage de nous et d'elle ayent esté faits d'une part et d'autre, tellement que sur iceux ayent esté mis et dressez par escrit, entre autres certains articles et convenances dudit traité de mariage, desquels la teneur s'ensuit.
- « Ensuivent aucuns articles des convenances et accords du mariage faits entre le très-chrestien roi de France Louis XIIe de ce nom, d'une part, et dame Anne, veuve, duchesse de Bretagne, d'autre part.
- « 1. Premièrement, a esté accordé entre eux que, pour le bien et utilité de leurs païs et seigneuries, ils ont voulu, consenti et promis, veulent, consentent et promettent de prendre par mariage l'une partie l'autre ; c'est à savoir, ledit Roi très-chrestien, ladite dame Anne pour sa femme et épouse, et ladite dame Anne, duchesse dessusdite, ledit Roi très-chrestien pour son mari et époux, et ce dans le jour de mardi prochain, huitième de ce mois de janvier prochain.
- « 2. Item, a esté accordé que lesdites epousailles seront faites dans le chasteau de Nantes.
- « 3. Item, et à ce que le nom et la principauté de Bretagne ne soit et ne demeure aboli pour le temps à venir, et que le peuple d'icelui païs seroit secouru et soulagé de leurs nécessitez et affaires, ci esté accordé que le second enfant masle, ou fille au defaut de masle, venant de leurdit mariage, et aussi ceux qui isseront respectivement et par ordre, seront et demeureront princes dudit païs, pour en jouir et user comme ont de coustume faire les ducs ses predecesseurs, en faisant par eux au Roi les advenances accoustumées ; et s'il avenoit que d'eux deux en ledit mariage n'issist ou vinst qu'un seul enfant masle, que cy-après issent ou vinssent deux ou plusieurs enfans masles ou filles, audit cas ils succéderont pareillement audit duché, comme dit est.
- « 4. Item, a esté accordé que ladite dame jouira entièrement, sa vie durant, du revenu du douaire à elle baillé et assigné par le feu roi Charles VIIIe de ce nom, que Dieu absolve, par ci-devant son mari et époux.
- « 5. Item, que ledit Roi très-chrestien, outre le douaire du roi Charles, baillera et constituera, et dès à présent baille et constitue pareil et semblable douaire que ledit roi Charles lui avoit baillé, au cas toutefois que ledit Roi très-chrestien allast de vie à trépas devant ladite dame ; et outre ce, audit cas, elle jouira des meubles de leur communauté. Et si icelle dame alloit de vie à trepas avant le Roi très-chrestien, sans enfans d'eux, ou que la lignée d'eux procrrée audit mariage defauldroit, en ce cas ledit Roi très-chrestien jouira, sa vie durant seulement, desdits duché de Bretagne et autres païs et seigneuries que ladite dame tenoit à présent ; et après le decez d'icelui Roi très-chrestien, les prochains vrais héritiers de ladite dame succéderont ausdits duché et seigneuries, sans que les autres Rois ni successeurs en puissent quereller ni aucune chose demander.
- « Lesdites choses dessusdites sont accordées entre le Roi très-chrestien et ladite dame, et icelles ont promis entretenir l'un vers l'autre en bonne foi et parole de prince et de princesse, par ces présentes signées de leurs seings manuels, le septième jour de janvier, l'an 1498. Ainsi signé, LOUIS, ANNE. »
Savoir faisons que nous, desirans ledit mariage avoir et sortir son plein et entier effet, pour le bien de nous et de nos roïaume, pais et seigneuries,et lesdits articles et convenances entre autres choses estre duement et entierement entretenus, avons par grande et meure deliberation de plusieurs princes de nostre sang et lignage, prelats et gens de nostre conseil, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité roiale, iceux articles et le contenu en iceux promis, jurez et accordez, promettons, jurons et accordons, en bonne foi et parole de Roi, entretenir et entierement accomplir, tant pour nous que pour nos successeurs, selon leur forme et teneur, sans jamais aller ni venir au contraire, sous l'obligation de tous nos biens presens et à venir, lesquels pour ce faire nous avons soumis et soumettons à toutes cours et juridictions seculieres et ecclesiastiques, et aux censures du saint-siege apostolique, en toute manière et ample forme. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons signé ces présentes de nostre main, et à icelles fait mettre nostre scel, sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes.
Donné au chastel de Nantes, au mois de janvier, l'an de grâce mil quatre cent quatre-vingt et dix-huit, et de nostre regne le premier. Signe LOUIS.
Par le Roi, les cardinaux de Saint-Pierre ad Vincula et d'Amboise ; vous le chancelier, le sieur de Ravestin, le prince d'Orange, le marquis de Rothelin, les comtes de Rohan, de Guise et de Ligny, de Dunois et de Rieux ; les evesques d'Alby, de Saint-Brieuz, de Luçon, de Léon, de Septe, de Cornouaille, de Bayeux ; les sieurs de Gié et de Baudricourt, mareschaux de France ; de Sens, chancelier de Bretagne ; de la Trimouille, de Chaumont, de Beaumont, d'Avaugour et de Tournon ; les abbez de Redon, vice-chancelier de Bretagne, et de Moustier-Ramé ; Jacques de Beaume, general des Finances de Languedoc ; maistre Charles de Hautbois, président des enquestes ; Philippe Baudot, gouverneur de la chancellerie de Bourgogne ; René Dupont, archidiacre de Ploechatel, Amaury de Quenechguilly, Roland de Soliezon, Alain Marco, sénéchal de Rennes, maistre des requestes et conseillers ordinaires de Bretagne ; Gabriel Miron, médecin ordinaire, et plusieurs autres presens.
Scellé en lacs de soie et cire verte.
[note sur la date : à cette époque l'année commence à Pâques (ancien style), le 7 janvier 1498 correspond donc à notre 7 janvier 1499]